PPWR et Green Claims 2026: ce qui change pour les entreprises.

Vous vous apprêtez à lancer un nouveau produit. La formule est prête, le format d’emballage a été choisi, et vous souhaitez apposer la mention Emballage Durable sur l’emballage. Jusqu’à hier, il s’agissait d’un choix marketing. À partir de 2026, il s’agira d’une déclaration que vous devrez être en mesure de justifier — et l’emballage lui-même est désormais considéré comme un produit soumis à une réglementation.

Cette année est marquée par deux changements réglementaires qui, pris ensemble, modifient les règles applicables à toute personne commercialisant un complément alimentaire ou un produit alimentaire sur le marché européen. Il ne s’agit pas de modifications mineures. Il s’agit de deux changements de paradigme qui interviennent à quelques semaines d’intervalle et qui concernent deux aspects distincts d’un même produit: ce que contient l’emballage et ce que vous pouvez y indiquer.

Deux Règlements, deux Plans

Le premier est le PPWR, le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages — officiellement le règlement (UE) n° 2025/40. Il est entré en vigueur le 11 février 2025 et sera applicable à compter du 12 août 2026. Il porte sur les emballages : leur conception, leurs matériaux de fabrication, leur poids et leur recyclabilité. Il ne s’agit pas d’une directive devant être transposée par chaque pays : c’est un règlement, directement applicable dans l’ensemble des 27 États membres selon les mêmes règles.

Le deuxième est le décret que tout le monde appelle Green Claims: le décret législatif n° 30/2026, qui transpose en Italie la directive (UE) 2024/825 relative à la responsabilisation des consommateurs en faveur de la transition écologique. Les nouvelles règles s’appliquent à compter du 27 septembre 2026. Ici, l’objet n’est pas l’emballage, mais la communication : ce qu’une entreprise peut affirmer concernant la durabilité d’un produit, et à quelles conditions.

L’un régit la situation. L’autre régit ce que vous en dites. Et c’est là où les deux se rejoignent que tout se joue.

Le point de contact entre le produit et l'emballage: c'est là que se joue la conformité.
Le point de contact entre le produit et l'emballage: c'est là que se joue la conformité.

Quels sont les changements concernant l’Emballage ?

Le PPWR transforme l’emballage en un produit réglementé à part entière. Le principe de base est simple : tout emballage mis sur le marché doit être conçu pour ne pas devenir un déchet. De ce principe découle un calendrier progressif, dont les échéances les plus contraignantes sont concentrées plus tard : la recyclabilité, la teneur minimale en matériaux recyclés et la limitation de l’espace vide sont prévues pour 2030, tandis que l’étiquetage européen harmonisé est prévu pour 2028. Mais trois obligations entrent en vigueur immédiatement, le 12 août 2026.

La première concerne les substances. À compter de cette date, les emballages destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pourront plus être mis sur le marché s’ils contiennent des PFAS — ces substances dites «éternelles» — au-delà de seuils très bas: 25 parties par milliard pour les PFAS mesurés par des analyses ciblées, 250 parties par milliard pour leur somme. Cette même réglementation prévoit également une limite de 100 mg/kg pour la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent. Afin d’aider les entreprises à vérifier leur conformité, la Commission a publié un guide d’interprétation proposant une approche progressive, fondée sur la mesure du fluor total, du fluor organique et des précurseurs oxydables.

Le deuxième point concerne les documents: chaque type d’emballage doit être accompagné d’une déclaration de conformité UE, conformément aux dispositions de l’article 39 et de l’annexe VIII du règlement. Le troisième point concerne l’enregistrement auprès des systèmes de responsabilité élargie des producteurs dans chaque État membre où le produit emballé est mis sur le marché.

Il existe par ailleurs un aspect qui redéfinit les responsabilités tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Quiconque met sur le marché un produit emballé sous sa propre marque endosse le rôle de fabricant au sens du règlement — même lorsque la production et le conditionnement sont confiés à un tiers. La documentation technique et la déclaration de conformité UE restent donc à la charge du propriétaire de la marque. Le partenaire de production, quant à lui, est tenu de fournir les données techniques, les spécifications des matériaux et les éléments justificatifs permettant d’établir cette déclaration. L’article 16 du règlement stipule également noir sur blanc l’obligation de demander aux fournisseurs les informations et la documentation nécessaires.

Quels sont les Changements concernant ce que vous pouvez Déclarer ?

Le décret législatif n° 30/2026 intervient dans un domaine différent mais complémentaire . Il modifie le Code de la consommation et qualifie de pratique commerciale déloyale ce qui, jusqu’à hier, faisait l’objet d’une appréciation au cas par cas: les allégations environnementales génériques et non prouvées.

La première interdiction concerne les affirmations générales. Des termes tels que «écologique», «vert» ou «respectueux de l’environnement» ne pourront plus figurer sur un produit sans être étayés par une excellence environnementale reconnue et démontrée. Et attention à une précision qui passe souvent inaperçue: l’utilisation de cet adjectif pour désigner le produit dans son ensemble reste interdite, même lorsque cette excellence a été prouvée pour un seul aspect.

Le deuxième point concerne les labels de développement durable. Les logos et les labels évoquant des caractéristiques environnementales ne pourront plus être affichés s’ils ne s’appuient pas sur un système de certification reconnu ou sur une décision d’une autorité publique. Un label que l’entreprise a conçu elle-même, par exemple, n’est plus valable.

Le troisième concerne la neutralité climatique: se déclarer «à impact zéro» en s’appuyant uniquement sur l’achat de crédits de compensation, sans mettre en place une véritable stratégie de réduction des émissions, relève des pratiques interdites. C’est l’AGCM qui veille au respect de ces règles, grâce à un système de sanctions pouvant, dans les cas les plus graves, atteindre une part significative du chiffre d’affaires.

Le blister associe du plastique thermoformé et de l'aluminium: un matériau composite que les nouvelles exigences en matière de recyclabilité mettent à l'épreuve.
Le blister associe du plastique thermoformé et de l'aluminium: un matériau composite que les nouvelles exigences en matière de recyclabilité mettent à l'épreuve.

La Règle qui fait Défaut

Il convient ici de souligner un point que l’on lit rarement, mais qui explique mieux que tout autre le contexte dans lequel nous évoluons. La directive 2024/825 stipule qu’une allégation environnementale doit être vraie, vérifiable, à jour et non générique. Elle ne précise toutefois pas comment cela doit être démontré: elle introduit des exigences qualitatives, et non des méthodologies obligatoires de mesure et de vérification.

Cette mission devait être assurée par un deuxième texte, beaucoup plus technique et contraignant: la proposition de directive relative à la justification des allégations environnementales explicites, connue sous le nom de «Green Claims Directive», présentée par la Commission en mars 2023. Elle prévoyait une vérification préalable par des organismes indépendants, une évaluation sur l’ensemble du cycle de vie, ainsi que des procédures de validation pour les systèmes privés d’étiquetage environnemental.

Ce texte est aujourd’hui au point mort. Le Parlement avait adopté sa position en mars 2024 et le Conseil une orientation générale en juin de la même année, mais les négociations tripartites se sont enlisées: le trilogue final prévu en juin 2025 a été annulé et, depuis lors, les négociations sont suspendues. Les raisons ont été clairement exposées: une proposition jugée trop complexe et coûteuse, assortie de charges administratives disproportionnées et d’un point d’achoppement non résolu concernant les micro-entreprises, qui représentent environ 96 % du tissu productif de l’Union. Formellement, la proposition n’a pas été retirée: elle figure toujours « à l’étude » dans le programme de travail de la Commission pour 2026.

La conséquence pratique est paradoxale, et il convient de bien la comprendre. À compter du 27 septembre, les entreprises seront soumises à une interdiction claire, mais ne disposeront pas d’une norme technique commune leur permettant de démontrer le bien-fondé d’une affirmation. Le champ de ce qu’il est interdit de dire est clairement défini; la méthode permettant de prouver ce que l’on souhaite affirmer, en revanche, ne l’est pas.

C’est précisément dans ce vide que la certification par un organisme tiers prend toute son importance. En l’absence d’indicateurs obligatoires, une attestation délivrée par un organisme indépendant et reconnu devient l’outil le plus solide dont dispose une entreprise pour étayer ses affirmations: non pas parce que la loi l’impose, mais parce qu’il s’agit d’une preuve que personne ne peut contester en la qualifiant d’autopromotionnelle. Ceux qui ont déjà bâti leur positionnement sur des allégations certifiées se retrouvent, sans avoir rien changé, avec un avantage qui était auparavant implicite et qui devient désormais explicite.

Le point où les deux se Rencontrent

C’est pourquoi ces deux réglementations doivent être lues conjointement. Le PPWR définit ce qu’est un emballage; le décret sur les allégations écologiques précise dans quelles conditions vous pouvez le mentionner. À partir de 2026, pour pouvoir indiquer «emballage durable» ou «100 % recyclable» sur un Stick Pack ou un Doypack, deux conditions devront être remplies simultanément: que l’emballage réponde effectivement aux exigences techniques et que vous disposiez des documents qui le prouvent.

En somme, l’argument environnemental n’est plus une simple phrase. C’est le point culminant d’un dossier. Et ce dossier se construit tout au long de la chaîne d’approvisionnement: des fournisseurs de matériaux au partenaire chargé du conditionnement, jusqu’à la marque qui signe la déclaration. Chaque maillon doit apporter sa part de preuves.

Qu’est-ce que cela signifie pour les Développeurs de Produits ?

Pour un propriétaire de marque ou un acheteur du secteur, le message opérationnel est clair. Le choix du format d’emballage ne relève plus uniquement d’une question de positionnement, mais devient également une décision de conformité. Un matériau, une structure barrière ou un revêtement ne sont plus évalués uniquement en fonction de la stabilité du produit, de la facilité d’utilisation et de la présentation en rayon: la recyclabilité, l’absence de substances soumises à des restrictions et la traçabilité documentaire entrent désormais en ligne de compte.

Il y a ensuite un aspect opérationnel qu’il convient d’aborder avant l’échéance. La conformité aux seuils n’est pas vérifiée en aval, sur le produit fini: elle s’applique tout au long de la chaîne d’approvisionnement. C’est le fournisseur du matériau qui atteste, par le biais de la déclaration de conformité pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, que le film, le laminé ou le revêtement respectent les limites fixées. Le conditionneur rassemble ces justificatifs, les conserve et les met à la disposition de celui qui commercialise le produit sous sa propre marque — qui est d’ailleurs le sujet tenu de signer la déclaration de conformité UE prévue par le règlement.

Dans le cadre du co-packing, cette étape se présente sous deux formes différentes, qu’il convient de distinguer. Lorsque le matériel d’emballage est fourni par nos soins, la vérification des documents de conformité fait partie intégrante de la qualification du fournisseur: aucun matériel n’entre en production sans les spécifications et les déclarations qui l’accompagnent. En revanche, lorsque c’est le donneur d’ordre qui le fournit, la documentation doit être demandée à sa source: le conditionnement ne valide pas un matériau dépourvu de justificatifs, et le traiter sans ces derniers exposerait les deux parties à des risques.

Pour ceux qui, comme nous, travaillent selon un système de gestion certifié en matière de sécurité alimentaire, tout cela n’est pas une nouveauté: la qualification des fournisseurs, le contrôle des spécifications et la traçabilité des matières premières constituent déjà des pratiques bien établies et vérifiées lors d’audits. Le PPWR n’introduit pas de mesure de contrôle inédite — il relève simplement la barre dans un domaine que les conditionneurs travaillant pour des marques exigeantes surveillent déjà. La différence réside dans le fait qu’à partir du mois d’août, cette mesure deviendra une condition d’accès au marché, et non plus seulement une bonne pratique industrielle.

Il convient de préciser un point qui passe souvent inaperçu: l’interdiction ne concerne pas la date de fabrication de l’emballage, mais celle de sa mise sur le marché. Le PPWR ne prévoit aucune période de déstockage. Ce qui se trouve déjà sur le marché avant le 12 août peut continuer à circuler, mais un produit immobilisé en stock ne devient pas utilisable du simple fait d’avoir été fabriqué antérieurement. Les entreprises qui conditionnent pour le compte de tiers ont donc tout intérêt à recenser leurs matériaux en temps utile et à adapter leurs approvisionnements: il s’agit avant tout d’une question de continuité de la production, bien plus que de conformité.

C’est un travail qu’il vaut mieux effectuer en amont, lors de la phase de développement, plutôt qu’en aval sur un produit déjà défini. Repenser un emballage après avoir imprimé les étiquettes coûte bien plus cher que de bien le concevoir dès le départ. Et c’est là qu’un partenaire de production qui connaît ces contraintes fait la différence: dans le choix du matériau adapté, dans la demande des justificatifs appropriés auprès des fournisseurs, dans la constitution du dossier documentaire sur lequel la marque fondera ses allégations.

Pour les concepteurs et les fabricants, la voie à suivre est claire. La durabilité proclamée par de belles paroles cède la place à la durabilité attestée par des documents. Il ne s’agit pas d’une contrainte supplémentaire à subir: c’est le terrain sur lequel les produits conçus avec sérieux pourront enfin se démarquer de ceux qui ne reposent que sur des adjectifs.

Si vous développez un produit et que vous souhaitez réfléchir au format de conditionnement en tenant compte de ces contraintes, n’hésitez pas à en discuter avec les techniciens d’Encanto Nutraceutique.